Agent contractuel de droit public €“ Contrat à  durée déterminée €“ Refus de la modification d'un élément substantiel du contrat de travail €“
Substitution de motif €“ Nomination d'un fonctionnaire dans l'emploi occupé €“ Obligation de reclassement préalable au licenciement

T.A. Amiens, 8 mars 2019, n° 1702532

Un agent recruté par un contrat à  durée déterminée de trois ans en qualité de directeur général des services (D.G.S.) d'une université a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le président de l'université, après avoir constaté une insuffisance professionnelle de l'intéressé et lui avoir proposé un reclassement en qualité de « chargé de mission développement durable » que celui-ci avait refusé, avait prononcé son licenciement pour refus d'une modification d'un élément substantiel de son contrat sur le fondement du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président de l'université.

Après avoir rappelé les dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 et celles de son article 45-4, dont il en résulte que le refus de la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail n'est susceptible de fonder le licenciement d'un agent contractuel que si cette modification est, à  la date de celle-ci, justifiée par une transformation du besoin ou de l'emploi, le tribunal administratif a relevé, en l'espèce, qu'en l'absence de contestation de l'administration, d'une part, la proposition de modification du contrat de l'intéressé, puis son licenciement n'étaient pas motivés par la transformation du besoin ou de l'emploi, d'autre part, le poste de D.G.S. n'avait pas été supprimé au sein de l'université et était toujours occupé depuis le licenciement du requérant.

L'université avait demandé au juge que soit substitué au motif initial du licenciement, à  savoir le refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat, le motif tiré de la volonté de recruter un fonctionnaire titulaire sur les fonctions de D.G.S. en application du 3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986. Ces dispositions prévoient en effet, au nombre des motifs pouvant justifier le licenciement d'un agent contractuel recruté pour occuper un besoin permanent, celui tiré du « recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à  la règle énoncée à  l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ».

Après avoir rappelé les conditions nécessaires à  l'accueil d'une demande de substitution de motif, notamment le fait que la substitution demandée « ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué » (cf. C.E. Section, 6 février 2004, n° 240560, au Recueil Lebon), le tribunal administratif a refusé de procéder à  cette substitution de motif, en retenant qu'« une telle substitution de motifs aurait pour effet de priver le requérant des garanties résultant de ces dispositions [du 3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986] dès lors que la décision de licenciement contestée ne précisait pas la possibilité pour le requérant de présenter une demande écrite de reclassement, comme le prévoit l'article 45-5 du même décret ».

En l'espèce, la proposition de reclassement faite à  l'intéressé était antérieure à  la décision de licenciement, alors que les dispositions de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que l'intéressé est invité à  présenter une demande de reclassement, qui est regardée comme une garantie par le juge, avant l'intervention de la décision le licenciant (cf. C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2018, n° 16BX00584, considérant 6 ; C.A.A. Marseille, 27 décembre 2016, n° 15MA02417 et n° 15MA03838, considérant 5 ; sur le reclassement d'un agent contractuel dont l'emploi est pourvu par le recrutement d'un agent titulaire : Le Point sur « L'obligation de reclassement des agents publics », publié dans la LIJ n° 193 de mai 2016).

La substitution de motif ne pouvant être accueillie, le tribunal administratif a, par conséquent, jugé que la décision procédant au licenciement du requérant était entachée d'une erreur de droit.

source : Lettre d'information juridique n° 207 du mois de juillet 2019. Ce document est téléchargeable en version html à  l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2019_207_juillet.html