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Actualités

lundi 26 août 2019

Affectations 2019-2020 des agents non titulaires

Contactez les élus ci-après dès 16h30 le 26 aoà»t 2019 :

- Marie-Noelle Depauw : 06.78.91.65.80 - Marie-Noelle.Depauw@ac-caen.fr
- Christine Henry : 06.28.57.47.32 - Christine.Henry1@ac-caen.fr
- Christine Dedieu : 06.29.78.69.09 - Christine.Dedieu1@ac-caen.fr
- Isabelle Rolland : 06.35.37.79.10 - isabelle.rolland1@ac-caen.fr

Télécharger le compte rendu du SNASUB-FSU

Les informations sont données à  titre officieux.

jeudi 22 août 2019

Dossier à  charge contre les fusions administratives : l'exemple de l'Occitanie

Née de la réforme territoriale, la fusion des régions était censée dégager des économies. Trois ans plus tard, on observe au contraire une hausse des dépenses. Entre surcoà»ts inévitables et dépenses contestables, enquête sur un grand gà¢chis d'argent public.

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mercredi 21 août 2019

LICENCIEMENT €“ NON-RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT

Agent contractuel de droit public €“ Contrat à  durée déterminée €“ Refus de la modification d'un élément substantiel du contrat de travail €“
Substitution de motif €“ Nomination d'un fonctionnaire dans l'emploi occupé €“ Obligation de reclassement préalable au licenciement

T.A. Amiens, 8 mars 2019, n° 1702532

Un agent recruté par un contrat à  durée déterminée de trois ans en qualité de directeur général des services (D.G.S.) d'une université a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le président de l'université, après avoir constaté une insuffisance professionnelle de l'intéressé et lui avoir proposé un reclassement en qualité de « chargé de mission développement durable » que celui-ci avait refusé, avait prononcé son licenciement pour refus d'une modification d'un élément substantiel de son contrat sur le fondement du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président de l'université.

Après avoir rappelé les dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 et celles de son article 45-4, dont il en résulte que le refus de la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail n'est susceptible de fonder le licenciement d'un agent contractuel que si cette modification est, à  la date de celle-ci, justifiée par une transformation du besoin ou de l'emploi, le tribunal administratif a relevé, en l'espèce, qu'en l'absence de contestation de l'administration, d'une part, la proposition de modification du contrat de l'intéressé, puis son licenciement n'étaient pas motivés par la transformation du besoin ou de l'emploi, d'autre part, le poste de D.G.S. n'avait pas été supprimé au sein de l'université et était toujours occupé depuis le licenciement du requérant.

L'université avait demandé au juge que soit substitué au motif initial du licenciement, à  savoir le refus d'une modification d'un élément substantiel du contrat, le motif tiré de la volonté de recruter un fonctionnaire titulaire sur les fonctions de D.G.S. en application du 3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986. Ces dispositions prévoient en effet, au nombre des motifs pouvant justifier le licenciement d'un agent contractuel recruté pour occuper un besoin permanent, celui tiré du « recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à  la règle énoncée à  l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [portant droits et obligations des fonctionnaires] ».

Après avoir rappelé les conditions nécessaires à  l'accueil d'une demande de substitution de motif, notamment le fait que la substitution demandée « ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué » (cf. C.E. Section, 6 février 2004, n° 240560, au Recueil Lebon), le tribunal administratif a refusé de procéder à  cette substitution de motif, en retenant qu'« une telle substitution de motifs aurait pour effet de priver le requérant des garanties résultant de ces dispositions [du 3° de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986] dès lors que la décision de licenciement contestée ne précisait pas la possibilité pour le requérant de présenter une demande écrite de reclassement, comme le prévoit l'article 45-5 du même décret ».

En l'espèce, la proposition de reclassement faite à  l'intéressé était antérieure à  la décision de licenciement, alors que les dispositions de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que l'intéressé est invité à  présenter une demande de reclassement, qui est regardée comme une garantie par le juge, avant l'intervention de la décision le licenciant (cf. C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2018, n° 16BX00584, considérant 6 ; C.A.A. Marseille, 27 décembre 2016, n° 15MA02417 et n° 15MA03838, considérant 5 ; sur le reclassement d'un agent contractuel dont l'emploi est pourvu par le recrutement d'un agent titulaire : Le Point sur « L'obligation de reclassement des agents publics », publié dans la LIJ n° 193 de mai 2016).

La substitution de motif ne pouvant être accueillie, le tribunal administratif a, par conséquent, jugé que la décision procédant au licenciement du requérant était entachée d'une erreur de droit.

source : Lettre d'information juridique n° 207 du mois de juillet 2019. Ce document est téléchargeable en version html à  l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2019_207_juillet.html

Avis de tempête estivale sur les droits sociaux

6 aoà»t 2019 : la loi n° 2019-828 de "destruction de la fonction publique" contre laquelle nous nous sommes mobilisés, très fortement dans certains établissements, a été publiée au JO du 7 aoà»t 2019. L'été est la saison des mauvais coups !

Tout ce qu'on craignait y figure :

- L'élargissement du recours au contrat, y compris pour le recrutement de l'encadrement supérieur.
- La création d'une rupture conventionnelle dans le FP.
- La possibilité pour le gouvernement de valider par ordonnance des accords négociés localement (application de la loi travail à  la FP !)
- La suppression des CT et CHSCT remplacés par des "Comités sociaux" (échéance : les prochaines élections professionnelles).
- La suppression de l'essentiel des compétences des CAP : mobilité, avancement et promotions

Pour les mutations : dès 2020, c'est fini. Nous ne pourrons plus vous défendre en CAP ! D'après les mesures transitoires prévues à  l'article 94 de la loi, cela concernerait toutes les affectations effectuées à  partir du 1er janvier 2020.

Pour les promotions, la loi prendra effet pour les tableaux d'avancement et listes d'aptitude de 2021.

En 2019 et 2020, l'inscription sur la liste d'aptitude ou au tableau d'avancement relèvera encore des compétences des CAP... Mais après c'est fini ! Tout pouvoir sera laissé aux chefs d'établissement, simplement encadrés par l'adoption par les CT (jusqu'au renouvellement des instances, puis par les Comité sociaux) de "lignes directrices de gestion" qui ne seront pas contraignantes pour les chefs d'établissement.